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Opération « monuments historiques » : la déductibilité fiscale des travaux sur un immeuble partiellement classé monument historique

Des règles particulières d’imputation des charges foncières s’appliquent aux propriétaires d’immeubles historiques, a fortiori lorsque l’immeuble n’est que partiellement classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Dans un arrêt, la cour administrative d’appel de Douai a illustré les modalités et les conditions d’imputation de ces charges.

A noter : Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les charges nécessaires à la conservation des parties classées de l’immeuble. Le bénéfice de ce régime dérogatoire s’applique uniquement au contribuable pouvant justifier du lien entre la charge exposée et la préservation de la partie protégée de l’immeuble.

Les dépenses ne bénéficiant pas de ce régime dérogatoire peuvent, le cas échéant, être déduites des revenus fonciers dans les conditions de droit commun. La doctrine afférente aux ensembles architecturaux ne s’applique pas aux propriétaires-occupants qui se réservent la jouissance totale de l’immeuble.

En l’espèce, Des contribuables, propriétaires-occupants d’un ensemble immobilier partiellement classé au titre des monuments historiques, avaient déduit différentes charges foncières au titre de leur revenu global et de leurs revenus fonciers. Il appartient au contribuable de justifier du lien entre les dépenses réalisées et les parties classées.

Le domaine se composait d’un château, de cinq dépendances, de jardins et d’un parc. Le droit d’entrée sur le site, payant, donnait accès à l’ensemble des jardins et au parc, au sein duquel étaient disséminés les bâtiments, dont seules les façades et toitures étaient classées, et dont l’intérieur n’était pas ouvert au public.

La déductibilité de certaines charges foncières au titre de leur revenu global avait été remise en cause par l’administration fiscale.

L’administration fiscale a refusé la déductibilité du revenu global des dépenses d’élagage, d’abattage et d’enlèvement des arbres, faute pour les contribuables de justifier que ces dépenses étaient nécessaires à la conservation et à l’entretien des parties classées, à savoir les façades et toitures des différents bâtiments composant le château et qu’elles correspondaient à des interventions aux abords du monument protégé.

Fidèle à l’analyse du Conseil d’État (CE 5 mai 2017) la cour administrative d’appel rappelle que ne sont déductibles du revenu global que les dépenses de travaux nécessaires à la conservation ou à l’entretien des parties classées. Sont visés les travaux qui les concernent directement et ceux rendus indispensables à leur préservation par l’état général de l’immeuble.

CAA Douai 17 octobre 2019, n° 17DA00902

 

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