Une SCI qui donne en location des locaux garnis de meubles exerce une activité relevant des BIC la rendant passible de l’IS, même si les meubles ne figurent pas à son bilan.
Les faits
Une SCI constituée par 2 frères a acquis un terrain sur lequel elle a fait édifier une résidence de tourisme donnée en location à une SARL suivant bail commercial de 1997 mentionnant « la location d’une résidence de tourisme comprenant une vingtaine de maisons équipées ». En 2011, l’un des frères cède ses parts de SCI et se prévaut du régime des plus-values immobilières de l’article 150 UB du CGI et du bénéfice de l’exonération pour durée de détention par l’effet de l’abattement.
Il est redressé, l’administration considérant que la plus-value réalisée relève du régime des plus-values professionnelles de l’article 151 nonies du CGI compte tenu de l’activité commerciale de location meublée exercée par la SCI.
La solution
La cour administrative d’appel rejette l’appel du contribuable débouté en première instance. En effet, la SCI ayant acheté à l’origine le mobilier et le matériel garnissant la résidence de tourisme meublée donnée à bail commercial aux fins d’exploitation à la SARL, elle se livrait à une activité de location d’immeubles en meublé ressortissant de la catégorie des BIC, soumise à l’IS. La circonstance que, durant les années 2008 à 2011, l’ensemble des équipements garnissant les locaux ne figuraient pas à l’actif du bilan de la SCI est sans influence sur la commercialité de l’activité exercée par celle-ci.
CAA Marseille 11 juillet 2019, n° 17MA03135
Une SCI qui réalise une opération de construction d’immeubles suivie d’une revente par lots échappe à l’IS en l’absence d’intention spéculative appréciée à la date d’acquisition des immeubles ultérieurement revendus (et non à la date de leur cession).
Les faits
Une SCI ayant pour objet la location de biens immobiliers a acquis en 1994 des terrains sur lesquels des bâtiments comportant 6 logements et un local professionnel ont été édifiés en 2004 (après décision de l’AGO en 2003). Suite à la vente des 6 logements par la SCI en 2004 et 2005, l’administration a estimé que les résultats des exercices clos au titre de ces 2 années devaient être imposés à l’IS comme provenant d’une activité de marchand de biens. La SCI estime, en revanche, qu’elle ne peut être soumise à l’IS en raison de ces opérations.
La solution
Déboutée en première instance, la SCI fait appel. Pour la cour administrative d’appel, l’assujettissement de la SCI à l’IS est subordonné à la double condition que les opérations présentent un caractère habituel et procèdent d’une intention spéculative à la date d’acquisition des immeubles ultérieurement revendus. Or, l’achat des terrains en 1994 sur lesquels les bâtiments litigieux ont été édifiés 10 ans plus tard ne peut être regardé comme procédant d’une intention spéculative. Par ailleurs, sur les 6 logements édifiés puis vendus, 5 l’ont été à prix coûtant sans procurer aucun bénéfice à la SCI et le local professionnel qui représente 30,68 % de la superficie totale des bâtiments est donné en location depuis l’achèvement de la construction.
CAA Paris 20 août 2019, n° 17PA22522