Pour le calcul de la plus-value de cession d’un bien acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) ayant ouvert droit à la réduction d’impôt Malraux, les travaux ne doivent pas, selon l’administration, être inclus dans le prix d’acquisition.
Par principe, pour le calcul de la plus-value de cession d’un bien acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover (VIR), le prix d’acquisition à retenir s’entend de l’existant et des travaux.
L’administration vient toutefois de préciser que lorsque l’acquéreur a bénéficié de la réduction d’impôt Malraux, l’article 150 VB, II-4° du CGI fait obstacle à ce que le montant des travaux réalisés dans le cadre du contrat de vente d’immeuble à rénover soit inclus dans le prix d’acquisition, dès lors que ces dépenses ont déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
A travers cette réponse, l’administration revient sur sa position antérieure (Rép. Eblé : Sén. 12-1-2017 n°21771).
Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 150 VB, II-4° du CGI pour exclure du prix d’acquisition les dépenses de travaux réalisés dans le cadre juridique d’une VIR lorsque l’acquéreur qui revend son bien, a bénéficié de la réduction d’impôt Malraux. Toutefois, ce même article a pour objet non pas de déterminer le prix d’acquisition (lequel dans le cadre de la VIR comprend le prix de l’existant et des travaux) mais le prix des travaux pouvant venir majoré un prix d’acquisition.
Les tribunaux seront amenés à se prononcer sur l’interprétation et l’application de cet article 150 VB,II-4 du CGI.
Rép. Frassa : Sén 10-1-2019 n°1409