A propos des opérations de transmission effectuées dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, l’administration fiscale a récemment complété sa doctrine par une réponse ministérielle Grau datée du 10 juillet 2018, relative aux modalités d’application de la dispense de TVA.
Il est rappelé que l’article 257 bis du CGI, qui transpose la faculté offerte aux Etats membres par l’article 19 de la directive TVA, dispense de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre redevables de la taxe dans le cadre de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens (c’est-à-dire d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise), le bénéficiaire étant alors réputé continuer la personne du cédant.
Si l’administration fiscale admet l’application de la dispense de TVA (CGI art.257 bis) dans les 2 situations suivantes :
- cession d’un immeuble donné en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA par le crédit bailleur au crédit-preneur à l’occasion de la levée d’option d’achat ;
- revente de l’immeuble le jour même de la levée d’option à un acquéreur qui entend inscrire l’immeuble à son actif immobilisé et l’affecter à une activité de location soumise à la taxe.
Elle refuse l’application de cette dispense de TVA, si le crédit-preneur revend l’immeuble à un assujetti exerçant une activité d’achat-revente d’immeubles qui décide de l’inscrire à son actif circulant (stock), dans l’unique but de revendre le bien. L’inscription de l’immeuble en stock révèle l’intention de l’assujetti de ne pas affecter durablement l’immeuble en cause à une activité de location, mais de le destiner à la revente.
Rép. Grau n°7359, JO 10 juillet 2018, AN quest. p. 6069