La TVA est calculée sur la marge lorsque le cédant n’a pas pu déduire la TVA lors de l’acquisition du bien. L’administration ajoute à la loi en soumettant le calcul de la TVA sur la marge à une double condition d’identité, physique et juridique, du bien acquis et du bien vendu. Dans une réponse ministérielle, elle assouplit sa doctrine en renonçant au critère de l’identité physique tout en maintenant le critère, illégal, de l’identité juridique.
En raison du maintien du critère de l’identité juridique, reste exclue du calcul de la TVA sur marge l’opération de revente de terrains à bâtir extraits d’ensembles immobiliers comprenant des immeubles bâtis qui avaient été acquis sans droit à déduction.
À l’obligation légale selon laquelle l’acquisition ne doit pas avoir ouvert droit à déduction, l’administration soumet l’application de la TVA sur la marge à une condition d’identité entre le bien acquis et le bien vendu et à une division parcellaire préalable à l’acquisition du bien.
Ignorant sur ce point la décision du TA de Grenoble du 14 novembre 2016, l’administration fiscale maintient ce critère.
La réponse ministérielle précise, en effet, que dans le cas d’un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti et, comme tel, assimilé à ce dernier, l’identité entre le bien acquis et le bien revendu n’est pas vérifiée : la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total.
Rép. Vogel n° 04171, JO 17 mai 2018, Sén. quest. p. 2361