L’occupant du logement fourni à titre d’accessoire du contrat de travail n’étant pas titulaire d’un bail, les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui sont pas applicables.
La SNCF a autorisé l’un de ses agents à occuper un appartement situé dans un immeuble qu’elle a vendu à une société quelques années plus tard. A la suite de la signature d’une convention avec l’Etat et de la réhabilitation de l’immeuble, la société propriétaire a procédé à la majoration du loyer et a appelé un supplément de loyer de solidarité. L’occupant ayant refusé de régler le nouveau loyer, la société lui a délivré un commandement de payer auquel il a formé opposition.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé le commandement et rejeté la demande en paiement.
Les juges du fond ont relevé que le contrat stipulait que l’attribution du logement ne constituait à aucun titre une location relevant du code civil et de la législation spéciale sur les loyers mais n’était consentie qu’à titre d’accessoire du contrat de travail. Le logement était réservé aux agents en activité de service et la SNCF avait le droit de mettre fin à toute époque et sans indemnité à cette attribution au cas où l’agent viendrait à cesser ses fonctions.
La Cour de cassation considère que la cour d’appel, qui a souverainement recherché la commune intention des parties, en a exactement déduit que l’occupant n’était pas titulaire d’un bail et que les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui étaient pas applicables. Elle rejette donc le pourvoi le 22 juin 2017.