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Caractère obligatoire de l’enregistrement de la promesse unilatérale de cession de droit au bail

L’acte s’analysant en une promesse unilatérale de cession du droit au bail doit nécessairement être enregistré dans les dix jours de son acceptation.

M. X. et M. Y. ont conclu un acte intitulé « Promesse de cession de droit au bail commercial ». M. X. a informé M. Y. de ce qu’il ne donnait pas suite à cet acte, et a demandé la restitution de l’acompte de 56.000 € qu’il avait versé. N’ayant pas reçu le paiement, M. X. a assigné M. Y. en remboursement de cette somme.

Le 27 mai 2014, la cour d’appel de Douai déclare l’acte nul et déboute M. X. de sa demande de dommages-intérêts.

La cour relève que par l’acte intitulé « promesse de cession de droit au bail », l’appelant ne s’était pas engagé à se porter acquéreur du droit au bail de M. Y. Elle ajoute que l’acompte versé ne portait pas sur le prix de cession du droit au bail mais, selon le second paragraphe intitulé « prix : cession des agencements », sur celui des agencements équipant les locaux.

M. X. forme alors un pourvoi en cassation.

Le 3 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que « la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que cet acte s’analysait en une promesse unilatérale de cession du droit au bail, qui, faute d’enregistrement dans les dix jours de son acceptation, était nulle en application de l’article 1589-2 du code civil. »

En outre, « ayant relevé que le prononcé de la nullité de la promesse était la conséquence de l’application d’un texte d’ordre public et qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de M. Y. , la cour d’appel en a exactement déduit que le requérant devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts. »

 

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