Deux arrêts du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015 (arrêts n° 384536 et 384537) remettent en cause la jurisprudence administrative selon laquelle les organismes HLM pouvaient inclure les LASM dans le CA total constituant le dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (Cour Administrative d’Appel de Versailles du 18 juillet 2014).
Le Conseil d’Etat indique en effet que les livraisons à soi-même d’immeubles « ne résultent pas d’opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d’aucun flux financier » et ne doivent donc pas « être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l’assiette de la taxe sur les salaires ».
Les livraisons à soi-même d’immeubles ne sont pas le résultat d’une opération entre 2 tiers, et ne doivent pas être inclus dans le chiffre d’affaires.
En effet, aucun produit ne rentre dans les caisses de l’organisme.