Le délai de prescription de l’action en exécution de travaux de réfection des parties communes d’une copropriété a pour point de départ non pas la date à laquelle les désordres sont apparus mais celle à laquelle ils ont été connus.
Une société acquiert des lots à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété et destinés à être donnés à bail à une société.
A la suite de difficultés rencontrées pour l’exécution de travaux d’aménagement des lots, le copropriétaire a obtenu la désignation d’un expert qui a déposé un pré-rapport en l’état.
Le copropriétaire et sa société locataire ont assigné le syndicat en exécution des travaux de réfection des parties communes de l’immeuble et indemnisation de leur préjudice.
Le syndicat a soulevé la prescription de l’action.
Le 19 février 2014, la cour d’appel de Paris déclare l’action prescrite, les vices de construction étant apparus il y a plus de dix ans. Elle retient donc que le délai de prescription décennale a couru à compter de l’apparition des vices de construction.
Le 19 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que, « en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés n’avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d’expertise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».