A défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n’y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce qui écarte la référence de principe à la valeur locative.
La SNCF a pris à bail, à effet du 2 février 2006, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux appartenant à la société C. La SNCF a sollicité, le 20 avril 2010, la révision du loyer qui s’élevait, après application de la clause d’échelle mobile, à la somme annuelle de 3.815.439 euros, proposant que le nouveau loyer soit fixé à la valeur locative annuelle des biens, soit 3.256.335 euros, puis a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à cette somme.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 octobre 2013, a rejeté sa demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 20 mai 2015, elle retient qu’en présence dans le bail d’une clause d’indexation sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal. A défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n’y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’article L. 145-38 du code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l’article L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative