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Les charges relatives à un service d’accueil ne sont pas forcement dues par tous les copropriétaires

Dans une résidence para-hôtelière, les copropriétaires qui n’ont pas confié la gestion de leur lot à la société exploitante ne sont pas tenus d’acquitter des charges au titre du service de réception dans le hall d’accueil qui ne présente aucune utilité objective pour leur bien.

Dans une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété, la gestion peut être assurée par une société d’exploitation. Pour autant, les règles de répartition des charges de la loi du 10 juillet 1965 s’appliquent. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 10, al. 1er).

Une cour d’appel a ainsi pu retenir que les copropriétaires de la résidence qui avaient retiré la gestion de leur lot à la société exploitante n’étaient pas tenus de s’acquitter des charges relatives au frais de réception dans le hall d’accueil, fonction de réception qualifiée de commerciale.

Cass. 3e civ., 18 févr. 2015, n° 13-27.104, n° 217 P + B

 

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