Une société a donné à bail en renouvellement des locaux à usage commercial.
A l’issue du contrat, la bailleresse a délivré congé à sa locataire avec offre de renouvellement, avant de lui remettre un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le preneur, ayant notifié l’exercice de son droit d’option au bailleur, l’a ainsi assigné en nullité du commandement et en restitution de loyers et charges trop perçues, au regard du nouveau loyer fixé par le juge.
La société bailleresse a demandé, à titre reconventionnel, le paiement des loyers et charges échus depuis le jour où le droit d’option avait été exercé au motif que ce droit avait été notifié hors délai.
La cour d’appel a finalement accueilli les demandes du bailleur, après avoir relevé que le droit d’option devait s’exercer dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement fixant le loyer.
La société preneuse a formé un pourvoi en cassation en soutenant que la décision devenue définitive devait s’entendre d’une décision passée en force de chose jugée et ainsi que le délai d’exercice du droit d’option devait courir à compter de sa signification.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2015, a rejeté le pourvoi aux motifs que la signification du jugement faisait courir à la fois le délai d’option et le délai d’appel de sorte que l’exercice du droit d’option, au-delà du délai d’un mois à compter de la signification, était tardif.