Dans une réponse du 16 septembre 2014, le ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité rappelle que les dispositions concernant les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur n’ont pas pour objet de créer un nouveau document comptable, mais de rendre obligatoire l’annexion à la promesse de vente, ou, à défaut, à l’acte authentique de vente, d’un certain nombre d’informations de nature à éclairer l’acquéreur sur son choix.
Ces informations pourront être obtenues à partir de documents dont l’établissement est déjà rendu obligatoire par la règlementation en vigueur.
Il s’agit principalement :
- des annexes comptables au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
- de l’état daté établi à l’occasion de la mutation d’un lot conformément à l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, étant précisé que ce document est en voie de modification pour y intégrer les nouvelles dispositions relatives au fonds de travaux ;
- des documents comptables établis par le syndic en application de l’article 18, II de la loi de 1965, et, notamment de « la comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ».
Chacune de ces informations comportera la date d’établissement du document comptable de référence dont elle est issue.
Ainsi, les informations figurant à l’article L. 721-2, 2° ), a) et c) du code de la construction et de l’habitation (CCH) devront être à jour à la date de clôture du dernier exercice comptable précédant la vente et celles figurant à l’article L. 721-2, 2° ), b) et d) du CCH résulteront de l’état daté et seront donc à jour à la date d’établissement de ce document.