Sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA, lorsqu’ils sont fournis et facturés par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise, les équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés dans la liste fixée au 1 de l’article 200 quater du CGI, à savoir :
- les chaudières à condensation ;
- les chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;
- les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
- les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- les appareils de régulation de chauffage ;
- les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable , à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
- les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
Le même bulletin officiel précise la notion de travaux induits indissociablement liés.
BOI-TVA-LIQ-30-20-95-20140225 du 25 février 2014