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L’autoliquidation de la TVA en cas de sous-traitance

Afin de lutter contre la fraude fiscale à la TVA de type « carrousel » qui entraîne une concurrence déloyale entre professionnels du bâtiment, le législateur a instauré une procédure d’autoliquidation de la TVA.

Depuis le 1er janvier 2014, la TVA doit être acquittée par le preneur de travaux assujetti, dès lors qu’il confie des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition à un sous-traitant (CGI, art. 283, 2 nonies, mod. par L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 25 : JO, 30 déc.).

Les modalités de mise en œuvre de cette obligation viennent d’être définies par les services fiscaux. Elle s’applique aux contrats de sous-traitance signés depuis le 1er janvier 2014.

Ne sont pas soumises à une autoliquidation de la TVA les prestations fournies en exécution de bons de commande, d’avenants ou de levée d’option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date. En revanche, les prestations fournies en exécution d’un contrat de sous-traitance antérieur à cette date entrent dans le champ d’application de la mesure lorsque ce contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction.

L’administration fiscale précise que cette obligation fiscale vise tous les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant, quelle que soit sa place dans la chaîne de sous-traitance.

Les opérations visées sont :

  • les travaux exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ;
  • les travaux publics et ouvrages de génie civil ;
  • les travaux d’équipement des immeubles ;
  • les travaux de réparation ou de réfection (remise en état d’un immeuble ou d’une installation à caractère immobilier).

La facture ne doit pas mentionner la TVA exigible mais faire apparaître distinctement que la TVA est due par le donneur d’ordre assujetti et porter la mention « autoliquidation », justifiant ainsi l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant.

Le donneur d’ordre qui ne déclare pas cette autoliquidation est sanctionné par l’amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4). De son côté, le sous-traitant peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun. Cette déduction prendra la forme soit d’une imputation de taxe, soit d’un remboursement de crédit de taxe.

Dans le cas de paiements directs des sous-traitants par le maître de l’ouvrage (C. marchés publ., art. 116), de délégation de paiement ou d’action directe (L. n° 75-1334, 31 déc. 1975, art. 12 et 14), ce dernier paie, au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal, directement le sous-traitant pour la part du marché dont il assure l’exécution. Le maître de l’ouvrage rémunère donc le sous-traitant sur une base HT et l’entrepreneur principal autoliquide la TVA.

BOI-TVA-DECLA-10-10-20, 24 janv. 2014 

Pour en savoir plus:

 

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