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Bail commercial : nullité d’une clause résolutoire

Une clause résolutoire est nulle lorsqu’elle ne respecte pas un délai d’au moins un mois après un commandement de payer infructueux.

Une société A. a donné à bail des locaux à usage commercial à une société B. En 2005, la société locataire a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2006 et ce dernier a été renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, loyer compris.

Ayant cessé de payer le loyer, la société preneuse s’est vue délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. La société locataire a alors assigné la société bailleresse pour voir dire privée d’effet la clause d’indexation prévue au bail, le loyer ramené à son prix d’origine et à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire.

La cour d’appel a débouté la société locataire dans ses demandes. Elle a considéré que le délai de trente jours prévu dans la clause résolutoire du bail correspondait au mois calendaire imposé par l’article L. 145-41 du code de commerce, de sorte que la clause résolutoire était bien valable.

Le 11 décembre 2013, la Cour de cassation a rappelé que les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, sont nuls et de nul effet quelle qu’en soit la forme. En l’espèce, la clause résolutoire ne stipulait pas un délai d’au moins un mois et était donc nulle. L’arrêt est ainsi cassé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

 

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