Une société propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation d’une assemblée générale et subsidiairement de la décision ayant autorisé la réalisation de travaux.
La cour d’appel de Caen a débouté la société, qui a formé un pourvoi en cassation.
Elle a soutenu que lorsqu’il est prévu des travaux par la copropriété, il faut satisfaire à l’obligation de mise en concurrence des marchés de travaux. L’assemblée générale doit donc demander une pluralité de devis ou établir un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises pour les travaux envisagés. Ces devis doivent être annexés à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale.
Or, les juges du fond ont relevé que les rapports de l’architecte annexés à la convocation décrivaient les travaux et comportaient des devis d’entreprises sans rechercher si la mise en concurrence avait été effectuée par la demande d’au moins deux devis sur chacun des travaux envisagés.
A ce sujet, le 27 novembre 2013, la Cour de cassation a considéré que la mise en concurrence avait été respectée puisque les devis avaient été demandés à deux ou trois entreprises. Que toutes les entreprises consultées n’aient pas répondu n’affecte pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivent de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global par lots. Le pourvoi est donc rejeté.