La troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme que le mandat du syndic est exclusif de l’application des règles de la gestion d’affaires (Cass. 3e civ., 3 juin 1987, n° 85-18.650 : Bull. civ. III, n° 115).
Dans ces conditions, un syndic dont le mandat prend fin doit cesser d’accomplir quelque tâche que ce soit pour le compte du syndicat des copropriétaires. S’il ne le fait pas, non seulement il ne peut percevoir de rémunération pour sa gestion mais s’expose également à devoir acquitter des dommages et intérêts s’il cause un préjudice par son action (Cass. 3e civ., 3 juin 1987, n° 85-18.650 : Bull. civ. III, n° 115).
En l’espèce, le mandat du syndic avait été résilié en assemblée tandis qu’un successeur avait été simultanément élu. Le nouveau syndic n’avait commencé a exercer sa mission que 2 mois plus tard, obligeant l’ancien à poursuivre jusque-là. Pendant ce laps de temps, il avait encaissé une indemnité d’assurance pour le compte du syndicat puis n’en avait cependant restitué qu’une partie à son successeur, gardant sans doute l’autre au titre de la rémunération de ses diligences.
Devant la juridiction de proximité, le nouveau représentant du syndicat n’avait pas obtenu que l’intégralité de l’indemnité lui soit rendue. Le jugement, fondé sur la gestion d’affaires, énonce que le syndic évincé se trouve dans la même situation que s’il avait reçu un mandat exprès et que le solde transféré au nouveau syndic valait solde de tout compte dans les rapports entre le syndic démis de ses fonctions et le syndicat des copropriétaires.
Le jugement est cassé au visa des articles 18 de la loi de 1965 et 1372 du code civil, donnant ainsi l’occasion à la Cour de cassation de rappeler l’incompatibilité de la fonction de syndic avec les règles de la gestion d’affaires, même après que le mandat donné par l’assemblée a cesser d’exister.