Une salariée se plaignant d’harcèlement moral et sexuel de la part d’un de ses collègues, déclare dans une lettre du 8 octobre 2007, user de son droit de retrait à compter du 5 octobre 2007. Le 6 octobre, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, qui a été renouvelé sans interruption jusqu’au 3 septembre 2010. Le médecin a déclaré la salariée inapte à tout poste de travail au sein de l’entreprise. Par la suite, la salariée est licenciée pour inaptitude en septembre 2008. Avant d’être licenciée, la salariée saisit la juridiction prud’homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral et sexuel et en paiement de diverses sommes.
Dans un arrêt du 16 mai 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et exécution fautive du contrat de travail par l’employeur. Pour la cour d’appel, les pièces versées aux débats par la salariée ne permettent pas d’établir de façon formelle la réalité du harcèlement allégué. Elle déboute également la salariée sur sa demande de rappel de salaire au titre de la période postérieure à l’exercice de son droit de retrait. Pour la cour d’appel, cette demande est infondée car la salariée a bénéficié durant la période litigieuse des indemnités maladie.
La salariée se pourvoit en cassation. Selon elle, la cour d’appel a fait peser, à tort, la charge de la preuve sur elle, et non sur l’employeur. En effet, elle soutient que la salariée qui se prévaut d’un harcèlement moral ou sexuel doit seulement établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Ainsi, c’est à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
De plus, la salariée conteste la décision de la cour d’appel, qui a rejeté sa demande de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés afférents. Elle soutient qu’aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur s’étant retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé.
Dans son arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée.
En ce qui concerne la charge de la preuve, la chambre sociale relève que la salarié n’a fait référence à aucun fait précis et que les attestations produites relataient soit des propos ou des mises en cause qui ne concernaient pas directement la salariée, soit émanaient de personnes qui reprenaient des propos que la salariée leur avait tenus. Elle en déduit que la salariée n’a pas établi la matérialité de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel à son égard.
De plus, la chambre sociale précise que le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l’exécution du contrat de travail. Or, le contrat de travail de la salariée était suspendu pour cause de maladie. Elle ne pouvait donc pas exercer son droit de retrait. La demande d’indemnisation fondée sur l’exercice du droit de retrait est également rejetée.