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Une TVA indûment versée à l’Etat par un vendeur peut être remboursée à l’acheteur

En l’absence de risque de perte de recettes fiscales, l’administration ne peut pas conditionner le droit à remboursement de la TVA facturée à tort à la régularisation préalable de la facture erronée.

Une société bulgare a acheté un bien immobilier à une autre société bulgare. Le vendeur a établi une facture mentionnant à tort la TVA, l’opération étant exonérée.

L’administration fiscale bulgare a refusé à l’acquéreur le droit de déduire la taxe indûment versée sur la base de l’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Elle a ensuite refusé le remboursement de cette taxe au vendeur au motif qu’il aurait dû établir une facture rectificative.

La Cour est interrogée sur l’interprétation de l’article 203 : cet article peut-il servir de base juridique à une disposition nationale visant à refuser la déduction ou le remboursement d’un montant de TVA facturé à tort par le fournisseur à son client ? Une telle disposition est-elle conforme au principe de neutralité de la TVA ?

La Cour constate que le principe introduit par l’article 203, selon lequel toute TVA mentionnée sur une facture est due, répond à la nécessité de prévenir une perte de recettes fiscales basée sur la déduction de la taxe par le client alors qu’elle n’aurait pas été déclarée en amont par le redevable. Or, la Cour relève que dans cette affaire ce risque n’existe pas, l’administration ayant refusé le droit à déduction au destinataire.

De plus, la directive TVA ne prévoit pas de dispositif permettant à l’émetteur de rectifier une facture mentionnant de la TVA de manière erronée. C’est pourquoi il appartient aux États membres de prévoir un tel dispositif dans leur législation. Et si l’émetteur de la facture a fait le nécessaire pour éliminer le risque de perte de recettes fiscales, la mise en œuvre d’un dispositif de régularisation ne peut dépendre du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration fiscale.

En dernier lieu, la Cour souligne que les règles nationales qui rendent très difficile, voire impossible, le remboursement de la TVA sont contraires au principe de neutralité fiscale. En l’espèce, la réglementation bulgare conditionnait le droit à remboursement de la TVA facturée à la régularisation préalable de la facture erronée. Mais en parallèle, il était impossible de régulariser la facture dès lors que l’administration avait refusé au destinataire le droit de déduire le montant de taxe litigieux, alors même que le risque de perte fiscale était totalement éliminé.

En conséquence, la Cour conclut que le respect du principe de neutralité fiscal impose de constater que la réglementation bulgare est bien contraire aux termes de l’article 203 de la directive 2006/112/CE.

CJUE 11avril 2013 aff. C-138/12

 

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