En principe, les redevables de la TVA (qu’ils appartiennent ou non à un groupe) sont tenus d’acquitter individuellement la TVA et les taxes assimilées au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.
Depuis le 1er janvier 2012, une société tête de groupe peut choisir d’acquitter la TVA et les taxes annexes dues par les redevables dont elle détient la majorité du capital. Ce régime de consolidation du paiement de la TVA s’applique sur option et est réservé, entre autres conditions, aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises.
A. Les conditions
1° Un régime d’imposition à la TVA des membres du groupe
Les membres d’un groupe de consolidation doivent être immatriculés à la TVA en France et être soumis au régime réel normal d’imposition à la TVA, de plein droit ou sur option. Par ailleurs, ils doivent déposer mensuellement leurs déclarations de recettes.
2° Une obligation de transmission des déclarations par voie électronique à la DGE
Le régime de groupe de consolidation bénéficie aux sociétés, tenues de souscrire par voie électronique les déclarations d’IS et leurs annexes, et qui relèvent de la compétence de la direction chargée des grandes entreprises (DGE). Les membres doivent être gérés par la DGE à la date d’entrée en vigueur de l’option.
3° Une date de clôture identique
La société redevable du groupe et les sociétés qu’elle contrôle doivent obligatoirement ouvrir et clôturer leurs exercices respectifs aux mêmes dates.
Les membres dont les dates d’exercice ne coïncident pas avec celles du redevable du groupe ne peuvent être retenus dans le périmètre d’application du régime qu’à compter de l’exercice à l’ouverture duquel ils satisfont à cette condition (ex : sociétés créées au cours d’un exercice d’application du régime).
Une exception au principe : en cas d’absorption du redevable d’un groupe, l’absorbant peut se constituer redevable de la TVA avec l’accord des membres du groupe. Est alors sans incidence le fait que la date d’ouverture de l’exercice de ces membres et celle du nouveau redevable ne coïncident pas au titre de l’exercice de l’absorption, pourvu que les dates de clôture soient les mêmes .
4° Une détention du capital ou des droits de vote des membres du groupe imposés
Le redevable du groupe doit détenir, directement ou indirectement, soit plus de la moitié du capital (c’est-à-dire des droits de vote et des droits financiers), soit plus de la moitié des seuls droits de vote à l’assemblée générale des membres.
Un assujetti peut se constituer redevable quand bien même plus de la moitié de son capital ou de ses droits de vote sont détenus par une autre personne morale assujettie à la TVA. Par ailleurs, il n’est pas exigé que la détention indirecte s’effectue par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés elles-mêmes membres du groupe.
Le capital ou les droits de vote des membres doivent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 50 % de manière continue sur la période couverte par l’option.
5° Une date d’option à respecter par le redevable du groupe
Le redevable du groupe doit notifier son option avant le début du premier exercice au titre duquel il demande l’application du régime. L’option est notifiée sur papier libre, selon le modèle établi par l’administration, accompagnée de la liste des membres (imprimé n°3310-CA3-P-SD) et des attestations par lesquelles ces derniers font connaître leur accord.
L’option pour le régime de consolidation prend effet à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exercée par le redevable. Au-delà, elle se poursuit jusqu’à sa dénonciation.
B. Fonctionnement du régime de consolidation
1° Des obligations déclaratives du redevable et de chacun des membres du groupe
Chaque membre du groupe demeure un assujetti à part entière et n’est déchargé, du fait de l’option, que de ses obligations de paiement.
Les crédits de TVA nés avant l’entrée en vigueur de l’option ne sont pas pris en compte pour le calcul de la TVA due par le redevable. Ils donnent lieu à remboursement au membre sans application des seuils minima de remboursement.
En outre, le crédit de TVA constaté par un membre pendant l’application du régime ne peut faire l’objet d’aucun report sur l’une de ses déclarations ultérieures.
Le redevable du groupe doit souscrire mensuellement, en plus de la déclaration afférente à ses propres recettes, une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration (imprimé n° 3310-CA3G-SD).
2° Un paiement de la TVA et des taxes assimilées dues par le groupe
La société qui opte pour le régime optionnel se constitue seule redevable de la TVA et des taxes assimilées dues sur l’ensemble des opérations réalisées par elle-même et ses filiales. Le paiement est effectué au plus tard le 24 du mois suivant, dans le même délai que le dépôt de la déclaration récapitulative.
Cette société est également redevable du montant des droits, des intérêts de retard, ainsi que des pénalités correspondantes en conséquence des infractions commises par les membres.
Chaque membre du groupe est tenu solidairement, avec le redevable, au paiement de la TVA, des taxes, contributions et redevances déclarées ainsi que, le cas échéant, des pénalités afférentes que le redevable est tenu d’acquitter. Cette solidarité est toutefois plafonnée pour chacun des membres, autres que le redevable, au montant des droits et pénalités dont il serait redevable en l’absence d’option pour le régime de consolidation.
La solidarité s’applique, également, en cas de fusion-absorption d’un membre, à la société absorbante venant aux droits et obligations du membre absorbé).
En revanche, les membres du groupe ne sont pas solidaires entre eux.
3° Un remboursement des crédits de TVA au groupe
Lorsque le groupe bénéficie d’un crédit de TVA, le redevable peut, soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration, soit le reporter sur la déclaration récapitulative déposée au titre du mois suivant. Lui seul peut solliciter le remboursement des crédits de TVA nés pendant l’application du régime. Les demandes sont formulées dans les délais et conditions de droit commun.
4° Les conséquences de la sortie d’une société du groupe
Tout assujetti qui sort du groupe, ou faisant partie d’un groupe qui a cessé, devient à nouveau redevable de la TVA et des taxes assimilées liquidées sur ses propres opérations à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’une des conditions de mise en œuvre du régime n’est plus satisfaite. Il doit acquitter les taxes exigibles dans les conditions de droit commun.
En cas de cessation du régime, le crédit de TVA, constaté sur la déclaration récapitulative déposée au titre du dernier mois d’application, est transmis définitivement au redevable du groupe. Il donne lieu à remboursement à ce dernier, sans que ne lui soient opposés les seuils minimums de remboursement.
BOI-TVA-DECLA, 19 avr. 2013