Sans stipulation expresse, le locataire n’est pas tenu des réparations touchant les parties communes mais seulement de celles concernant le lot privatif qui lui est loué.
Les clauses mettant à la charge du locataire des réparations incombant en principe au bailleur doivent être précises quant à la nature des travaux mais également quant à leur objet.
Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le local loué fait partie d’un immeuble collectif, la troisième chambre civile de la Cour de cassation estime-t-elle que sauf stipulation expresse, les travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif ne peuvent être mis à la charge du preneur.
Le bail en cause prévoyait que » le preneur fera son affaire de l’entretien, de la remise en état de toutes réparations de quelque nature qu’elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires en ce compris les grosses réparations définies à l’article 606 du code civil « .
S’agissant de clauses dérogatoires au droit commun, elles s’interprètent restrictivement, c’est-à-dire en faveur du locataire (C. civ., art. 1162).
Cassation 3ème c.civile 6 mars 2013 n°11-27 331