Le redressement fondé sur la déchéance doit porter sur la période à laquelle expirait le délai pour revendre.
En application de l’article 1115 du CGI, les acquisitions immobilières réalisées par les personnes assujetties à la TVA sont imposées aux droits de mutation au taux global réduit de 0, 715 % lorsque l’acquéreur prend l’engagement de revendre l’immeuble dans un délai de 5 ans.
Sauf cas de force majeure, le non respect du délai de revente dans les cinq ans entraîne la déchéance du régime de faveur ainsi que le versement des droits d’enregistrement pour lesquels l’acquéreur avait été exonéré.
Dans un arrêt en date du 3 mai 2012, la Cour de Cassation considère que s’agissant d’un rappel prononçant la déchéance du régime de marchands de biens pour non revente des biens dans le délai légal, l’avis de vérification doit nécessairement porter sur la période d’exigibilité des droits rappelés constituée par la date d’expiration du délai pour revendre et non par la date d’acquisition des immeubles litigieux.
En l’espèce, l’avis de vérification portait sur la période du 1er juin 1998 au 30 novembre 2001. Le contribuable estimait que le redressement était régulier pour les immeubles acquis sur la période du 1er juin 1998 au 30 novembre 2001 mais irrégulier pour la période antérieure et postérieure. Or, la Cour de Cassation précise que la régularité de la procédure suppose seulement que l’avis de vérification porte sur la période d’exigibilité des droits rappelés. Cette période est constituée en l’espèce par la date d’expiration du délai pour revendre. Peu importe à cet égard que le bien immobilier soit acquis antérieurement.
BOI-ENR-DMTOI, 22 mars 2013