Le ministère du Budget rappelle les règles d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur marge qui s’imposent à toutes les collectivités, dans une réponse du 29 janvier 2013 adressée au député Yves Nicolin.
En conformité avec le droit communautaire, les cessions de terrains à bâtir sont soumises de plein droit à la TVA lorsqu’elles sont réalisées par un assujetti agissant en tant que tel, quel que soit l’assujetti : l’exonération dont disposaient jusqu’à lors les collectivités et l’option qui leur était néanmoins offerte de soumettre leurs cessions de terrains à bâtir à la TVA a été supprimé.
Ainsi, une collectivité réalisant une opération de lotissement exerce une activité économique pour laquelle elle est considérée comme entrant nécessairement en concurrence avec les opérateurs privés qui réalisent des opérations de même nature au sens de l’article 256 B du code général des impôts (CGI).
Elle est par conséquent assujettie à la TVA à raison de cette opération et les cessions de terrains à bâtir qu’elle réalise dans ce cadre sont donc soumises de plein droit à la TVA.
Conformément aux dispositions de l’article 268 du CGI, les livraisons de terrains à bâtir correspondantes sont soumises à la TVA sur le prix total lorsque le terrain cédé avait ouvert droit à déduction lors de son acquisition et ne sont taxées que sur la seule marge dans le cas contraire. Ces règles valent pour la totalité des terrains vendus dans le cadre d’une même opération de lotissement.
Toutefois, si un avant-contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010, l’administration a admis que la cession correspondante puisse bénéficier du dispositif antérieur et ne pas être soumise à la TVA à la différence des cessions intervenant dans le cadre de la même opération de lotissement et qui n’aurait pas fait l’objet d’un tel avant-contrat.
Enfin, les dispositions rappelées précédemment valent quel que soit le prix de vente des terrains. Ainsi, le fait que la collectivité vende le terrain à prix coûtant en ne répercutant dans son prix que les seules dépenses engagées pour la viabilisation du terrain (sans par conséquent réaliser le moindre bénéfice) sur l’opération n’est pas de nature à modifier l’analyse.