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Conseils du notaire erronés sur le régime fiscal applicable à la vente

Par promesse synallagmatique ou compromis de vente, un marchand de biens et une société se sont engagées à vendre à des époux, le premier, un terrain et la seconde, la maison qui venait d’y être construite pour un prix total de 300.000 euro toutes taxes comprises, soit 91.135 euro pour la parcelle et 208.864 euro pour l’immeuble bâti ; à la suite d’un avenant, la vente a été authentifiée par un acte établi par une société notariale, mais avec une répartition différente du prix entre les vendeurs, 76.200 euro revenant au marchand de biens et 223.800 euro à la société, sommes stipulées hors taxes, opération que l’officier public a instrumentée sous le régime des droits d’enregistrement, estimant que la TVA n’était pas applicable ; l’administration fiscale a, alors, notifié au marchand de biens un redressement au titre de la TVA, au motif que la vente concomitante du terrain et de la construction s’analysait en une première mutation dans les cinq années de l’achèvement de la construction ; le marchand de biens a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire.

Pour le débouter de sa demande indemnitaire au titre du préjudice fiscal hors intérêts de retard et majorations, l’arrêt attaqué relève que, nonobstant l’erreur commise par le rédacteur d’actes sur le régime fiscal applicable, la société bénéficiaire indirecte de cette erreur, n’avait pas voulu revenir sur le partage modifié du prix global, lequel constituait un plafond pour les acquéreurs, et que le marchand de biens aurait nécessairement dû supporter une TVA non récupérable ; il en déduit que c’est l’avantage ainsi consenti à la société qui était à l’origine du manque-à-gagner subi par le marchand de biens et non le manquement du notaire qui ne pouvait être tenu au paiement d’un impôt que ces arrangements rendaient inéluctable.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du marchand de biens qui faisaient valoir que les mauvais conseils donnés par le notaire sur le régime fiscal applicable l’avaient déterminé à accepter la modification de la répartition du prix, modification qu’il aurait refusée s’il avait su que l’opération était soumise à TVA, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’art 455 du Code de procédure civile (CPC).

Référence :

Cass. Civ. 1re, 6 févr. 2013 (pourvoi N° 12-11.806, arrêt 95)

 

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