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Le temps de trajet peut ouvrir droit à compensation même s’il n’est pas du travail effectif

Dans cette affaire, un salarié engagé par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité de formateur a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires au titre des déplacements qu’il effectuait entre les différents centres de formation et en paiement de dommages-intérêts.

Les juges de la cour d’appel ont condamné l’employeur à verser au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur, pour les heures passées pour effectuer le trajet entre les différents centres de formation. Ils se sont basés sur le calcul d’un temps de travail effectif.

Les juges de la Cour de cassation ont estimé qu’en l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral de l’employeur, le juge doit fixer le montant de la contrepartie due mais il ne peut assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif.

Ce qu’il faut retenir : le temps de déplacement professionnel du salarié de son domicile à son travail n’est pas un temps de travail effectif (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 novembre 2010, n° 08-45283). Cependant, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière.

Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif ou à défaut, par engagement unilatéral de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe (article L. 3121-4 du Code du travail). Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 2004, n° 02-43690).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 novembre 2012, n° 11-18571

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