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L’absence de visite médicale de reprise justifie la prise d’acte aux torts de l’employeur

Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de contrôleuse de gestion sénior a été en arrêt maladie du 2 octobre au 7 novembre 2007. A son retour, son poste ayant subi des modifications en raison d’une réorganisation mise en œuvre durant son absence, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel retient que le manquement de l’employeur aux règles relatives aux visites médicales, lors de la reprise du travail, est insuffisant pour justifier en lui-même, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Les juges de la Cour de cassation relèvent que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il lui incombe donc de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise, lorsque le salarié se tient à sa disposition. Le fait de n’avoir pas été soumise à une visite médicale de reprise, justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, réalisée par la salariée. Elle doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce qu’il faut retenir

L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise.

Il doit en assurer l’effectivité. Ainsi, les examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprise de travail doivent être effectués par l’employeur. L’absence de visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié, qui doit être réparé par des dommages intérêts (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 décembre 2006, n° 05-44580).

En outre, une prise d’acte a été considérée comme justifiée lorsque le salarié n’avait eu aucune visite médicale d’embauche, périodique ou de reprise suite à son accident du travail (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2011, n° 10-13568).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 décembre 2012, n° 11-21587

 

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