Une transaction ne peut mettre fin à un contrat de travail, prévoir le versement d’indemnités et organiser le désistement des parties à l’instance prud’homale.
Sous le visa des articles L1232-2 et L1232-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du Code civil, la Cour de cassation rappelle « qu’une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ». En effet, pour être valable, la transaction doit intervenir après la rupture de la relation contractuelle, suite notamment à une démission ou à un licenciement.
Dans cette affaire, une salariée embauchée verbalement par l’employeur en qualité de chauffeur a, trois ans plus tard, saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification du contrat en contrat à temps complet, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de rappels de salaire, de primes et d’indemnités.
En cours d’instance, après préliminaire infructueux de conciliation, les parties et leurs conseils ont signé, un accord intitulé « transaction » devant être homologué par le Conseil de prud’hommes, aux termes duquel :
- les parties décidaient de rompre le contrat de travail ;
- l’employeur s’engageait à verser une indemnité ;
- la salariée s’engageait à se désister de l’instance pendante devant le conseil de prud’hommes.
Après la signature du document, l’employée a invoqué la nullité de cette convention et repris ses demandes initiales, sauf à ce qu’il soit constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le jour de la transaction et qu’il soit jugé qu’elle était imputable à l’employeur.
Pour rejeter cette demande, le juge du fond considère l’accord transactionnel valable en ce qu’il prévoyait le départ négocié de l’intéressée, et qu’il était intervenu avec le concours des avocats, dans des conditions assurant aux parties le respect de leurs droits respectifs. Le juge retient également que la salariée avait bien eu l’intention de rompre son contrat de travail dans la mesure où elle donne à cet acte la portée juridique d’une rupture du contrat de travail en ne poursuivant plus à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mais la Cour de cassation reste fidèle à sa jurisprudence : un acte ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger, n’est pas valable. Une rupture transactionnelle du contrat de travail ne peut intervenir qu’après la fin du contrat de travail. Or en l’espèce, en cours d’instance, les parties étaient liées par un contrat de travail verbal.
Le fait que la transaction soit intervenue en cours d’instance prud’homale, avec le concours des avocats, dans des conditions assurant aux parties le respect de leurs droits respectifs, n’est pas suffisant.
Source : Cass / Soc. 5 décembre 2012 – pourvoi n°11-15471
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