Le décret n° 2012-1208 du 30 oct. 2012 (J.O. du 1er nov.) a pour objet de définir les conditions de permanence de la résidence sur le territoire français des étrangers pour prétendre au bénéfice du droit au logement opposable.
Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’art. L. 300-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) :
- Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des art. L. 121-1 et L. 122-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Les citoyens de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour ;
- Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers, et qui, en application de l’art. L. 121-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article » (CCH, art. R. 300-1 nouveau).
Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’art. L. 300-1 CCH les étrangers autres que ceux visés à l’art. R. 300-1 titulaires :
- Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;
- Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
- Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés (CCH art. R. 300-2 nouveau).
Le texte est entré en vigueur le 2 nov. 2012.