En application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son décret d’application, La commission d’un agent immobilier est perçue une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son. Cependant, lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue s’il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition facultative n’est pas réalisée.
Selon la Commission des études comptables de la CNCC, la signature de l’acte authentique de vente du bien immobilier chez le notaire constitue une condition suspensive : elle matérialise, d’une part, l’accord des parties sur le compromis de vente et, d’autre part, la levée des clauses de dédit et/ou des conditions suspensives.
Le transfert de propriété du bien immobilier n’est effectif qu’à la date de signature de l’acte authentique, même si toutes les autres conditions suspensives du compromis de vente ont été levées, la faculté de dédit subsistant jusqu’à la signature de l’acte authentique.
C’est pourquoi, dans le cas où la signature de l’acte de vente intervient quelques jours seulement après la date de clôture d’un exercice (et, en tout état de cause, avant la date d’arrêté des comptes), les produits correspondant aux commissions au titre des mandats de vente ne peuvent être pris en compte dans les comptes annuels de l’intermédiaire immobilier que sur l’exercice suivant, exercice au cours duquel est signé l’acte authentique.