Un travailleur dont l’incapacité de travail est survenue pendant son congé annuel payé a le droit de récupérer ultérieurement la période de congé d’une durée équivalente à celle de sa maladie. Ce droit est accordé indépendamment du moment où l’incapacité de travail est survenue.
Des syndicats de salariés espagnols ont formé des recours collectifs pour faire reconnaître le droit pour des travailleurs soumis à la convention collective des grands magasins 2009-2010 de bénéficier de leur congé annuel payé, même si celui-ci coïncide avec des périodes de congé pour incapacité temporaire. La fédération patronale du secteur estimait pour sa part que, avant le début d’une période de congé fixé au préalable ou durant celle-ci, les salariés n’ont pas le droit de bénéficier de leur congé après la fin de l’incapacité de travail, excepté dans les cas prévus par le statut des travailleurs (incapacité due à la grossesse, événements liés à l’accouchement, à l’allaitement, à l’adoption ou l’accueil).
Le Tribunal Supremo, devant lequel un pourvoi en cassation a été formé par l’organisation patronale, a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) aux fins de savoir si la directive 2003/88 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue pendant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.
Dans une décision du 21 juin 2012, la CJUE rappelle que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Ainsi, cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, celui-ci permettant au travailleur de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail. Elle précise que le moment où est survenue l’incapacité est dépourvu de pertinence. Par conséquent, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue. En effet, il serait aléatoire et contraire à la finalité du droit au congé annuel payé d’accorder le droit au congé payé aux travailleurs uniquement à la condition que ce dernier soit déjà en situation d’incapacité de travail lorsque la période de congé annuel payé a débuté.
En conséquence, un travailleur dont l’incapacité de travail est survenue pendant son congé annuel payé a le droit de récupérer ultérieurement la période de congé d’une durée équivalente à celle de sa maladie. Ce droit est accordé indépendamment du moment où l’incapacité de travail est survenue.
Cette décision pourrait fortement inciter la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence en matière de congés payés.