Le propriétaire d’une villa bâtie dans un lotissement, a assigné ses voisins pour les faire condamner à procéder à l’élagage du pin dont les branches avançaient sur sa propriété et à l’indemniser du préjudice subi.
Au regard des objectifs contractualisés de maintien et de protection des plantations du lotissement, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, la demande d’élagage de l’arbre n’était pas justifiée.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a débouté de ces deux demandes par un arrêt du 14 mars 2011.
Concernant la demande d’élagage, les juges du fond ont tout d’abord énoncé que l’article 673 du code civil n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé. Ils ont relevé que les articles 12 et 13 du cahier des charges imposaient le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives. Or, ils ont retenu d’une part, que l’arbre litigieux se trouvait sur le plan de masse et, d’autre part, que la coupe des branches du pin parasol entraînerait une mutilation contraire à l’objectif contractualisé de conservation de la végétation existante.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a relevé que le propriétaire ne démontrait pas l’existence d’une atteinte à la sécurité de son bien, ni celle d’un danger imminent, ni l’impossibilité de poser des panneaux solaires et d’installer une cheminée. Ainsi, compte tenu de la caractéristique du lotissement, les nuisances alléguées ne correspondaient pas à un trouble anormal de voisinage.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 13 juin 2012, considérant que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.