Le contrat de travail du gardien qui manque à ses obligations professionnelles doit être rompu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, il n’est donc pas privé de préavis ni d’indemnités de licenciement.
La faute grave permet le licenciement du salarié avec effet immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement (C. trav., art. L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9). Pour être qualifiée de grave, la faute doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail et qui revêt une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il a été jugé qu’un gardien-concierge qui est injoignable, n’accueille pas les prestataires, est absent pendant ses heures de travail, ne sort pas régulièrement les poubelles, remplace les ampoules grillées seulement après de nombreuses relances et s’abstient autant que possible d’effectuer un quelconque nettoyage ne commet pas une faute grave.
Les magistrats ont considéré que le licenciement était dans cette hypothèse fondé sur une simple cause réelle et sérieuse. Le syndicat des copropriétaires a donc été condamné à verser au gardien une indemnité de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement.
La décision peut sembler contraire à une jurisprudence constante selon laquelle la non-exécution répétée des obligations contractuelles peut justifier un licenciement pour faute grave. Toutefois, en l’espèce, l’employeur n’a pas prouvé en quoi le comportement du concierge rendait impossible le maintien de sa présence dans l’immeuble. Il est probable que si, par exemple, des violences avaient été commises à l’encontre des copropriétaires, ou si sa négligence entraînait des risques graves pour la sécurité des habitants, la rupture du contrat de travail aurait pu être fondée sur une faute grave. Il a été tenu compte de l’ancienneté du salarié, reprise dans son contrat, dans la mesure où aucune disposition contractuelle ne la cantonnait au seul calcul de la prime d’ancienneté.
Le syndicat a en outre été débouté de sa demande tendant à ce que le coût des travaux de remise en état de la loge soit supporté par le gardien. Non seulement les lieux avaient été occupés par le salarié pendant 27 ans, mais l’employeur n’avait jamais procédé aux réfections qui lui incombaient en application de l’article 20 de la convention collective des gardiens concierges.
Pour aller plus loin :
- Contrats des gardiens et employés d’immeuble – Réf. : IMM6
- Maîtriser le droit disciplinaire – Réf. : DSO4
- Licenciement pour motif personnel : règles, pratiques et jurisprudence – Réf. : DSO6