Le bailleur est dans l’obligation par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir le bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et donc d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
La société civile immobilière C. a donné à bail à usage commercial à la société M. des locaux, la gestion du bail étant confiée par mandat à la société S. La société M. a assigné les sociétés C. et S. en résiliation du bail aux torts du bailleur en invoquant notamment la vétusté de l’installation électrique, non conforme aux normes en vigueur.
La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 9 juin 2010, a débouté la société M. de sa demande, au motif que l’article 3 du bail prévoit que le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et de menu entretien, qu’il supportera en outre celles de gros entretien, que la réfection de l’installation électrique ne figure pas dans la liste des travaux que le bailleur a accepté de prendre à sa charge, figurant à l’annexe du contrat de bail et que, s’agissant de travaux qui ne concernent ni la conservation de l’immeuble ni une restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, ils doivent être considérés comme des réparations de gros entretien qui sont à la charge du preneur.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 27 septembre 2011, elle retient que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.