Dans cette affaire, un agent de service de nettoyage, embauché à temps partiel, a saisi le Conseil de prud’hommes pour que son contrat de travail soit requalifié en contrat à temps complet, et pour obtenir de ce fait un rappel de salaire.
Le salarié faisait valoir que son contrat de travail ne mentionnait pas la durée exacte du travail et la répartition des horaires. Il estimait donc que son contrat était à temps complet.
Les juges, au vu des plannings produits par l’employeur, relèvent que les horaires du salarié étaient stables et réguliers. Ils estiment donc que l’employeur prouve que le salarié ne se tenait pas en permanence à sa disposition. Le salarié était à temps partiel et connaissait ses horaires. La demande du salarié a été rejetée.
Rappel : le contrat de travail à temps partiel doit comporter certaines mentions obligatoires ; en particulier, la durée du travail et la répartition des horaires. A défaut, le contrat est présumé être conclu à temps complet, mais l’employeur peut apporter la preuve que le contrat était bien à temps partiel.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 octobre 2011. N° de pourvoi : 10-20279