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La restitution des parties communes par un copropriétaire n’est pas subordonnée à un vote préalable de l’assemblée générale

L’action individuelle d’un copropriétaire en restitution des parties communes qu’un autre copropriétaire s’est indûment appropriées n’est pas subordonnée à la justification d’un vote préalable de l’assemblée générale, c’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 6 septembre 2011.

Dans le cas présent, une société a acquis en 2003 trois lots d’un immeuble en copropriété puis revendu l’un de ces lots à X… quatre ans plus tard. Estimant que cette vente avait pour but de détourner les dispositions de l’article 22 de la loi de 1965 (relatif aux votes aux assemblées), plusieurs copropriétaires ont alors fait assigner la société, le syndicat des copropriétaires et X… en annulation et inopposabilité de la vente et en restitution des parties communes indûment annexées.

Pour débouter les copropriétaires contestataires, la cour d’appel a retenu :

  • qu’il appartenait à ceux-ci de faire statuer l’assemblée générale sur la question de l’inclusion des parties communes dans la cession et ses conséquences
  • et que le syndicat des copropriétaires présent à la procédure s’en était rapporté à justice à défaut de disposer d’une délibération d’assemblée générale permettant au syndic de prendre position.

La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que tout copropriétaire dont le lot comprend une quote-part des parties communes peut, et ce quelle que soit la position du syndicat des copropriétaires sur la question litigieuse, exercer seul les actions tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes.

Les copropriétaires minoritaires étaient donc parfaitement recevables à agir en justice pour obtenir la restitution aux parties communes de ce qu’un autre copropriétaire s’était indûment approprié, et ce même si le syndicat des copropriétaires s’en était rapporté à justice.

En décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles en copropriété. L’article 15 autorise un copropriétaire à exercer seul les actions concernant la copropriété ou la jouissance de son lot, à charge pour lui d’en informer le syndic.

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