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Un syndicat des copropriétaires, même s’il est une personne morale, peut bénéficier de dispositions du code de la consommation

Un syndicat des copropriétaires a conclu avec une société un contrat d’entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d’un an, reconductible de plein droit à l’expiration de chaque période. Par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, faisant application des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, a informé la société de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008. Estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci a demandé paiement de factures pour les mois suivants.

Dans un jugement du 1er décembre 2009, la juridiction de proximité de Paris 13ème a accueilli cette demande, se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l’article L. 136-1 du code de la consommation qui « vise exclusivement les personnes physiques ».

La Cour de cassation casse le jugement le 23 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi alors que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, « dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ».

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