Pour valider la nomination d’un membre du conseil syndical qui n’était pas présent lors de l’assemblée générale, les juges du fond doivent rechercher si l’élu a fait acte de candidature.
La montée en puissance du rôle du conseil syndical se traduit par une augmentation du contentieux le concernant.
L’affaire soumise à la troisième chambre civile de la Cour de cassation était étonnante mais peut-être relativement fréquente en pratique. Un copropriétaire contestait la décision de nomination d’un autre copropriétaire car ce dernier n’était pas présent lors de l’assemblée ayant procédé à sa désignation.
Les juges du fond repoussent la demande : d’une part, aucun texte n’impose la présence à l’assemblée de la personne choisie, d’autre part, cette personne n’a émis aucune protestation quant à sa désignation.
L’arrêt est censuré au visa de l’article 21 de la loi de 1965. Les magistrats auraient dû rechercher si le nouveau membre du conseil syndical avait fait acte de candidature.
C’est qu’il est parfois difficile de trouver des âmes dévouées pour faire partie du conseil syndical ; aussi est-il tentant de désigner des copropriétaires par surprise, voire en leur absence. Il arrive en effet qu’aucun candidat ne se présente. Le syndicat des copropriétaires a alors deux solutions. Il peut, s’il n’est pas coopératif, décider à la double majorité de l’article 26 de se dispenser de conseil syndical (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21, al. 10) – mais c’est là se passer d’une aide précieuse – il peut également tenter de faire désigner en justice les membres de ce conseil (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21, al. 10).
La nomination en tant que membre du conseil syndical par le juge requiert l’accord de la personne désignée (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art 21, al. 10 ; CA Paris, 1re ch. G, 13 janv. 1999).